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Arrêté du 21 février 2006 portant modification de la commission coopération-développement


NOR : MAEG0640028A



Le ministre des affaires étrangères et la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie,

Vu le décret no 95-751 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret no 2005-848 du 26 juillet 2005 relatif aux attributions de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie,

Arrêtent :


Article 1


Les arrêtés des 28 mars 1984, 17 mai 1985, 30 mars 1988, 23 décembre 1992 et 6 août 1996 portant création et modifications de la commission coopération-développement sont abrogés.

Article 2


Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires étrangères et de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie qui la préside, une commission qui prend le nom de « commission coopération-développement ».

Cette commission consultative a pour objet :

- d'informer les organisations de solidarité internationale (OSI) de la politique des pouvoirs publics en matière d'aide au développement, notamment des grandes orientations définies dans le cadre du comité interministériel pour la coopération internationale et développement (CICID) ;

- de faire connaître les préoccupations des organisations de solidarité internationale en matière de coopération et de développement aux institutions et autorités responsables de la politique française en ce domaine ;

- de réunir toutes informations dans le domaine de la coopération et du développement et de la solidarité internationale et d'en faciliter la diffusion, en particulier à destination des organisations de solidarité internationale ;

- d'assurer l'information réciproque de ses membres sur les actions de coopération au développement, les actions d'urgence, les actions d'éducation au développement et les actions de coopération décentralisée ;

- de suggérer aux ministres concernés ainsi qu'à toutes autres instances compétentes les dispositions et les actions concrètes qui lui paraissent de nature à améliorer la participation des citoyens à la solidarité internationale et à la coopération au développement.

Les organes de la commission sont le président, l'assemblée plénière, le bureau, le secrétariat général et les groupes de travail.

Article 3


La commission peut être consultée lors de l'élaboration des dispositions législatives ou réglementaires touchant aux domaines qui la concernent. Elle peut s'informer auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou parapublics et peut procéder à l'audition de toute personnalité qui, en raison de sa compétence ou de sa fonction, peut contribuer à l'éclairer sur les questions qu'elle étudie.

Article 4


La commission est composée du président et de deux collèges :


Premier collège


Dix représentants, dont la moitié au moins appartient à des organisations ayant pour activité principale la solidarité internationale, proposés par les collectifs et coordination de solidarité internationale et nommés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie.

Ces représentants sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Chacun des membres du premier collège dispose d'un suppléant désigné selon la même procédure.


Second collège


Dix représentants des pouvoirs publics :

- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

- deux représentants de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant de l'Agence française de développement (AFD).


Article 5


La commission se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an. Le président peut inviter des observateurs à participer à l'assemblée plénière.

Article 6


La commission dispose d'un bureau composé :

- du président de la commission ou de son représentant ;

- de trois représentants, ou de leurs suppléants, du premier collège élus chaque année par les membres de ce collège ;

- de trois représentants du deuxième collège : le représentant du ministre chargé des affaires étrangères, le représentant de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie et le représentant du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 7


Le président de la commission fixe la date des réunions plénières. Il est, d'une manière générale, chargé de veiller au bon fonctionnement de la commission.

Le bureau se réunit à l'invitation du président. Il prépare l'ordre du jour des réunions plénières. Il assure le suivi des interventions auprès des administrations françaises et des organismes internationaux. Il examine chaque année des programmes prioritaires, géographiques ou sectoriels dont l'élaboration est confiée à des comités paritaires de programme. Il rend compte de son activité à l'assemblée plénière. Le président peut inviter à participer aux réunions de bureau toute personnalité qualifiée.

Article 8


La commission et son bureau disposent d'un secrétariat permanent animé par un secrétariat technique.

Celui-ci organise les réunions de bureau en concertation avec ses membres. Il est placé sous l'autorité du président de la commission et il est placé administrativement auprès de la mission pour l'action internationale des organisations non gouvernementales de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère des affaires étrangères.

Article 9


La commission peut proposer à son président de confier l'étude de problèmes déterminés à des groupes de travail.

Toute association, qu'elle appartienne ou non aux collectifs représentés dans la commission, peut solliciter sa participation aux groupes de travail mis en place. Chaque groupe de travail désigne son président et son rapporteur et détermine, en accord avec le bureau, ses méthodes de travail, ses objectifs et son calendrier. Il rend compte de son activité au bureau et à l'assemblée plénière.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2006.


Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

La ministre déléguée à la coopération,

au développement et à la francophonie,

Brigitte Girardin